The Belgian government decided to limit the reimbursement of the cervical smear test to one every two years.
L’arrêté
royal du 4 mai 2009 a été publié au MB en deux étapes : le 29 mai pour
ce qui concerne les art. 24 (biologie clinique) et 32
(anatomo-pathologie) de la NPS, et le 19 mai pour celles de l’art. 3
(prestations techniques médicales).
A compter du 1er juillet 2009, le remboursement de l’examen cyto-pathologique de dépistage de cellules néoplasiques sur prélèvement cervico-vaginal (code NPS 588350) sera limité* à “une seule fois par période couvrant deux années civiles”.
Autrement dit, si une patiente subit le premier dépistage le 28
décembre 2009, le suivant ne pourra être porté en compte que le 1er
janvier 2011 au plus tôt. (Et si le premier dépistage a lieu le 3
janvier 2010, la patiente devra attendre jusqu’au 1er janvier… 2012 :
il y a donc intérêt à commencer le dépistage en 2009 !)
Cependant, de nouvelles prestations (588873 et 588895) seront
insérées à compter du 1er juillet 2009 afin de permettre à un second
lecteur de se prononcer sur un frottis douteux, ou afin d’effectuer un “suivi diagnostic (sic) ou thérapeutique” (MB 29 mai 2009).
Les codes de nomenclature de l’article 3 régissant les honoraires pour le prélèvement du frottis du col de l’utérus seront modifiés dans le même sens (MB 19 mai 2009) :
a) le libellé de la prestation 114030-114041 est remplacé par le libellé suivant :
« Réalisation d’un frottis cervical et vaginal en vue d’un examen
cytopathologique, effectué dans le cadre du dépistage de cellules
néoplasiques » ;
b) les règles d’application suivantes sont insérées après la prestation 114030-114041 :
« La prestation 114030-114041 peut être portée en compte au maximum une seule fois tous les deux ans.
La prestation 114030-114041 n’est pas cumulable avec les prestations 114170-114181, 149612-149623 et 149634-149645. » ;
c) la prestation et les règles d’applications suivantes sont insérées
après les règles d’application introduites après la prestation
114030-114041 :
« 114170-114181
Réalisation d’un frottis cervical et vaginal en vue d’un examen
cytopathologique, effectué dans le cadre d’un suivi diagnostic ou
thérapeutique K 4
La prestation 114170-114181 peut être portée en compte deux fois par
année civile, jusqu’à obtention d’un résultat négatif de l’examen
cytopathologique.
La prestation 114170-114181 n’est pas cumulable avec les prestations 114030-114041, 149612-149623 et 149634-149645. »
2° au § 1er, C, II,
a) le libellé de la prestation 149612-149623 est remplacé par le libellé suivant :
« Réalisation d’un frottis cervical et vaginal en vue d’un examen
cytopathologique, effectué par un médecin spécialiste, dans le cadre du
dépistage de cellules néoplasiques » ;
b) les règles d’application suivantes sont insérées après la prestation 149612-149623 :
« La prestation 149612-149623 peut être portée en compte une seule fois tous les deux ans.
La prestation 149612-149623 n’est pas cumulable avec les prestations 114030-114041, 114170-114181 et 149634-149645. » ;
c) la prestation et les règles d’applications suivantes sont insérées
après les règles d’application ajoutées après la prestation
149612-149623 :
« 149634-149645
Réalisation d’un frottis cervical et vaginal en vue d’un examen
cytopathologique, effectué par un médecin spécialiste, dans le cadre
d’un suivi diagnostic ou thérapeutique K 4
La prestation 149634-149645 peut être portée en compte deux fois par
année civile, jusqu’à obtention d’un résultat négatif de l’examen
cytopathologique.
La prestation 149634-149645 n’est pas cumulable avec les prestations 114030-114041, 114170-114181 et 149612-149623. »
Ces nouvelles règles d’application ne font pas obstacle à la
facturation d’honoraires non remboursés pour des frottis “de
convenance” : le dispensateur ne délivrera pas d’attestation de soins
s’il sait pertinemment que sa patiente a déjà subi un frottis dans la
période réglementaire ; s’il l’ignore, la patiente - en principe
infidèle - se verra tout simplement refuser le remboursement de l’ASD
par la mutuelle.
Dans le régime du tiers-payant, elles sont toutefois susceptibles de
causer les mêmes désagréments que tous les autres actes à périodicité
imposée : échographies-grossesse, prothèses dentaires, etc.
____________
* Le dépistage du cancer du col de l’utérus ne doit pas nécessairement
être effectué tous les ans, selon les conclusions d’un rapport
européen. Actuellement, la proportion des femmes qui se soumettent à un
frottis est trop faible dans de nombreux pays européens. Ainsi, en
Belgique, seulement 59 % de la population cible s’y soumet. Mais les
femmes qui font réaliser ce test le font trop fréquemment, généralement
une fois par an. Toutes les femmes de 25 à 65 ans devraient idéalement
se faire dépister tous les trois à cinq ans. Les dispositions de l’AR
du 4.5.09 permettent donc de dépister un plus grand nombre de femmes
pour un coût global identique…
Dr Robert Bourguignon, MD is CEO of Belgian medical billing office Securimed, established 1985.
Born 1952 in Belfast, UK, Dr Bourguignon graduated from Louvain Catholic University (Belgium) in 1978. He also holds a University degree in Mathematics.
Securimed is based in Brussels and is active in both Belgian official languages, ie French and Dutch.
Dr Bourguignon is an expert in technical INAMI/RIZIV tariffs and rules - a highly complex subject.
He assists Belgian doctors and dentists araigned before the INAMI/RIZIV administrative jurisdictions.
INAMI/RIZIV stand for "National Institute for Health and Indemnity Insurance"